Legislator Jurisprudence & Législation
467048 ECLI:FR:CECHS:2023:467048.20230321 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and ECHR Article 8 Claim Dismissal

Numéro de cause 467048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and imposed a two-year reentry ban, a decision previously upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant argued on appeal to the highest administrative court that the appellate court wrongly dismissed the claim concerning a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights by finding insufficient proof of the intensity and stability of his ties to French society. The court ruled that this ground for appeal was manifestly unfounded, leading to the dismissal of the appeal without admission pursuant to the relevant administrative justice code provisions, as the appeal was deemed patently without merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and ECHR Article 8 Claim Dismissal: The applicant argued on appeal to the highest administrative court that the appellate court wrongly dismissed the claim concerning a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights by finding insufficient proof of the intensity and stability of his ties to French society. The court ruled that this ground for appeal was manifestly unfounded, leading to the dismissal of the appeal without admission pursuant to the relevant administrative justice code provisions, as the appeal was deemed patently without merit.

Mots-clés

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droit de séjour licenciement administratif convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains éloignement violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly unfounded under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the prayer for relief concerning legal costs, although the final order did not explicitly rule on it (the dispositive only contains Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2103101 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22DA00186 du 28 juin 2022, la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 2 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que la mesure de refus de séjour était entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne faisait pas la preuve de l'intensité et de la stabilité de ses liens avec la société française.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 21 mars 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat