Refusal to Renew Residence Permit Upheld Against Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the prefect of police refusing the renewal of their residence permit, ordering departure from the territory, and setting the destination country, a decision upheld by both the Administrative Tribunal of Paris and the Administrative Court of Appeal of Paris. The Council of State dismissed the subsequent appeal because the arguments raised—alleging misinterpretation of evidence regarding the decision's motivation, manifesting an error in assessing the appellant's social and professional integration, and insufficient motivation regarding the violation of private and family life rights—were manifestly unfounded, leading to the non-admission of the appeal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Refusal to Renew Residence Permit Upheld Against Appeal: The Council of State dismissed the subsequent appeal because the arguments raised—alleging misinterpretation of evidence regarding the decision's motivation, manifesting an error in assessing the appellant's social and professional integration, and insufficient motivation regarding the violation of private and family life rights—were manifestly unfounded, leading to the non-admission of the appeal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement declares that the appeal is not admitted, which corresponds to the application of the procedural rule cited below.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2103099 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA03918 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 24 novembre 2022, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 3 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- dénaturé les pièces du dossier en considérant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours étaient suffisamment motivées ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision de refus de séjour n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors même qu'il justifiait d'une intégration sociale et professionnelle importante et d'une résidence habituelle en France depuis 2016 ;
- insuffisamment motivé son arrêt en retenant que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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