Claimants v. Company Regarding 1997 Fire Damages Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought damages from a company for harm caused by a 1997 fire, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected their claim. The claimants appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by disregarding a prior criminal court judgment that had found the company liable for imprudent acts leading to the fire. The highest administrative court determined that this argument was manifestly unfounded, leading to the refusal to admit the appeal under the expedited procedure for manifestly baseless appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Claimants v. Company Regarding 1997 Fire Damages Appeal Refusal: The claimants appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred by disregarding a prior criminal court judgment that had found the company liable for imprudent acts leading to the fire. The highest administrative court determined that this argument was manifestly unfounded, leading to the refusal to admit the appeal under the expedited procedure for manifestly baseless appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
The decision is based on the finding that the appeal is manifestly devoid of merit under this article.
This article was cited in the applicants' request regarding costs, but since the appeal was not admitted (Article 1), no order regarding costs under this article appears in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E B et Mme D A, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Onyx Méditerranée à leur verser la somme de 1 627 436, 46 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'incendie survenu le 26 juillet 1997 qui a endommagé leur propriété. Par un jugement n°s 1805797, 1810277 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20MA02788 du 27 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Onyx Méditerranée la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme B a été informé le 6 février 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative :
" Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de
fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal correctionnel du 6 mai 2003 en refusant de juger que l'incendie survenu sur leur propriété trouvait sa cause dans les fautes d'imprudence de la société Onyx Méditerranée pour lesquelles elle a été condamnée par ce jugement.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme D A, épouse B.
Copie en sera adressée à la société Onyx Méditerranée et à la commune de Septèmes-les-Vallons.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
467592-2-
467716, 467717, 467718