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467025 ECLI:FR:CECHS:2022:467025.20221103 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Stay Home Schooling Ban Inadmissible Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 467025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's order that rejected their request for an emergency stay against a decision by an academic commission denying authorization for home schooling. The high administrative court determined that the appeal was inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice rules for such appeals, specifically concerning cassation proceedings, to be filed through a lawyer admitted to practice before the high court, a requirement that was noted in the notification of the decision being challenged. Consequently, the court ruled the appeal could not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 de ce code; Appeal Against Refusal to Stay Home Schooling Ban Inadmissible Due to Procedural Flaw: The high administrative court determined that the appeal was inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice rules for such appeals, specifically concerning cassation proceedings, to be filed through a lawyer admitted to practice before the high court, a requirement that was noted in the notification of the decision being challenged. Consequently, the court ruled the appeal could not be admitted.

Mots-clés

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condition de recevabilité suspension de la procédure notification de la décision annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision establishes the prerequisite for the admission of the appeal (pourvoi en cassation), which was the basis for the decision not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 du même code
This provision, referenced in the reasoning regarding inadmissibility due to lack of representation by counsel, informed the procedural outcome.
Art. R. 821-3 de ce code
This provision defines the mandatory requirement for representation by counsel before the Conseil d'Etat, which was violated by the appellant.
Art. R. 612-1 du même code
This provision authorizes the Council of State to reject an appeal summarily when representation by counsel is mandatory and was not provided.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the prerequisite for the admission of the appeal (pourvoi en cassation), which was the basis for the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

This provision, referenced in the reasoning regarding inadmissibility due to lack of representation by counsel, informed the procedural outcome.

Art. R. 821-3 de ce code

This provision defines the mandatory requirement for representation by counsel before the Conseil d'Etat, which was violated by the appellant.

Art. R. 612-1 du même code

This provision authorizes the Council of State to reject an appeal summarily when representation by counsel is mandatory and was not provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a refusé de lui délivrer l'autorisation d'instruire ses enfants en famille. Par une ordonnance n° 2210382 du 26 août 2022, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 27 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 3 novembre 202Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche