Legislator Jurisprudence & Législation
467024 ECLI:FR:CECHS:2023:467024.20230801 Généré par l'IA

Appeal Against Five-Year Higher Education Exclusion Dismissed

Numéro de cause 467024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative court's order that had rejected their request for an emergency measure to suspend a five-year exclusion from all higher education institutions imposed by the relevant disciplinary section of a political studies institute, and additionally sought an order compelling the institute's president to re-examine the academic file or remit the proceedings elsewhere. The high administrative court determined, based on procedural rules allowing for the non-admission of appeals that are clearly lacking in serious grounds, that none of the appellant's arguments—alleging insufficient reasoning regarding the urgency due to harm to honor and reputation, and errors of law/fact in assessing the absence of concrete study plans against the backdrop of a five-year exclusion order—were capable of justifying the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Appeal Against Five-Year Higher Education Exclusion Dismissed: The high administrative court determined, based on procedural rules allowing for the non-admission of appeals that are clearly lacking in serious grounds, that none of the appellant's arguments—alleging insufficient reasoning regarding the urgency due to harm to honor and reputation, and errors of law/fact in assessing the absence of concrete study plans against the backdrop of a five-year exclusion order—were capable of justifying the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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causes d'exclusion procédure en annulation droit disciplinaire argumentation motivée erreur administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This article constitutes the final order refusing admission to the appeal.

article R. 822-5 du même code

This procedural rule is implicitly the basis for the decision not to admit the appeal, as explained in the preceding considerations and referenced in the context of the summary appeal procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers du conseil académique de l'institut d'études politiques de Grenoble lui a infligé la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pendant cinq ans et, d'autre part, d'enjoindre au président de l'institut d'études politiques de Grenoble de réexaminer son dossier universitaire dans le délai de quinze jours ou, subsidiairement, de renvoyer les poursuites disciplinaires en cause à une autre commission de discipline. Par une ordonnance n° 2204170 du 28 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 août et 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'institut d'études politiques de Grenoble la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation faute de prendre en compte son argumentation, non inopérante, tirée de ce que la décision contestée porte atteinte à son honneur et à sa réputation, de sorte qu'il y a urgence à en suspendre l'exécution ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que pour juger que la condition tenant à l'urgence n'était pas remplie, elle relève qu'elle n'avait aucun " projet concret et actuel " d'études, alors que la décision attaquée a précisément pour objet de l'exclure de tout établissement d'enseignement supérieur pendant cinq ans.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à l'institut d'études politiques de Grenoble.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil