Legislator Jurisprudence & Législation
467019 ECLI:FR:CECHS:2022:467019.20221004 Généré par l'IA

Association Bid Rejection Annulment Moot Due to Contract Execution

Numéro de cause 467019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul the rejection of its bid for a public housing office's cleaning services contract and requested various related interim measures based on a breach of public procurement obligations before the contract was finalized. The reviewing court dismissed the appeal because the underlying contract for the disputed lot had already been signed prior to the filing of the appeal, rendering the requests for relief under the emergency pre-contractual procedure demonstrably inadmissible, as the powers granted to the administrative judge under that specific procedure cease upon contract execution.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Association Bid Rejection Annulment Moot Due to Contract Execution: The reviewing court dismissed the appeal because the underlying contract for the disputed lot had already been signed prior to the filing of the appeal, rendering the requests for relief under the emergency pre-contractual procedure demonstrably inadmissible, as the powers granted to the administrative judge under that specific procedure cease upon contract execution.

Mots-clés

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annulation du contrat marché public prestations fournies appel d'offres infructueux exclusion du soumissionnaire association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association Garros services n'est pas admis.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for applying the mandatory prior admission procedure for cassation appeals.

Article R. 822-5 du même code

Cited to justify the President's power to dismiss the appeal by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Garros services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler la décision de rejet de son offre pour le lot n° 1 de service portant sur l'entretien ménager des immeubles collectifs et des bureaux et annexes de l'office public de l'habitat (OPH) du Gers, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'OPH du Gers la reprise de la procédure au stade de l'analyse des candidatures et des offres et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OPH du Gers de communiquer les caractéristiques et avantages de l'offre retenue pour le lot n° 1 et de suspendre la signature du marché pour le lot n° 1.

Par une ordonnance n° 2201734 du 13 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Garros services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OPH du Gers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, l'association Garros services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, en premier lieu, d'annuler la décision de rejet de son offre pour le lot n° 1 de service portant sur l'entretien ménager des immeubles collectifs et des bureaux et annexes de l'office public de l'habitat (OPH) du Gers, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'OPH du Gers la reprise de la procédure au stade de l'analyse des candidatures et des offres et, en dernier lieu, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OPH du Gers de communiquer les caractéristiques et avantages de l'offre retenue pour le lot n° 1 et de suspendre la signature du marché pour le lot n°1. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 13 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau contre laquelle l'association Garros services se pourvoit en cassation.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché en litige a été signé le 29 juillet 2022 soit antérieurement à l'introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'association Garros services à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de l'association Garros services ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Garros services n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Garros services.

Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat du Gers.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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