Legislator Jurisprudence & Législation
467018 ECLI:FR:CECHS:2023:467018.20230522 Généré par l'IA

French Polynesia Notarial Office Share Price Dispute Appeal Dismissal

Numéro de cause 467018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several individuals sought to suspend an order by the President of French Polynesia fixing the transfer price for shares in a notarial office, following the administrative judge's prior rejection of their request. The applicants appealed this decision, alleging errors of law regarding the lack of a prior adversarial procedure and the improper allocation of the burden of proof to establish a manifest error of assessment concerning the price, as well as mischaracterization of the evidence concerning that manifest error. The Council of State determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission for further review, thus dismissing the appeal via an order based on the administrative justice code provisions allowing for non-admission of manifestly unfounded appeals against first and last instance orders.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de MM. F n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; French Polynesia Notarial Office Share Price Dispute Appeal Dismissal: The applicants appealed this decision, alleging errors of law regarding the lack of a prior adversarial procedure and the improper allocation of the burden of proof to establish a manifest error of assessment concerning the price, as well as mischaracterization of the evidence concerning that manifest error. The Council of State determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission for further review, thus dismissing the appeal via an order based on the administrative justice code provisions allowing for non-admission of manifestly unfounded appeals against first and last instance orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
cession d'actions litige non administratif entente sur les prix licenciement administratif fardeau de la preuve état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de MM. F n'est pas admis.

This article states the definitive order regarding the appeal, meaning the main ground for the decision (non-admission) is based on the procedural framework leading to this order.

Article R. 822-5 du même code

This provision of the Administrative Justice Code served as the basis for deciding not to admit the appeal by way of ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

MM. Arnaud Teva Yves F, Henere Pascal F, Raimana Bertrand Bruggman et Tamatea Emmanuel F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le président de la Polynésie française a fixé le prix de cession des quinze parts sociales numérotées de 1 à 15, de M. B F dans la SCP " Office Notarial B F et E A Notaires Associés " à 14 002 291 francs CFP. Par une ordonnance n° 2200333 du 19 août 2022, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 août et 6 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, MM. Arnaud Teva, Yves F, Henere Pascal F, Raimana Bertrand Bruggman et Tamatea Emmanuel F demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution d'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge, solidairement, de la Polynésie française, de M. E A et de la SCP " Office Notarial B F et E A Notaires Associés " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 31 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. F et autres ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. F et autres soutiennent qu'elle est entachée :

- d'une erreur de droit en ce que le juge des référés a estimé qu'il ne résulte d'aucun texte ni principe que l'adoption de l'arrêté contesté aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, impliquant la communication aux parties de l'avis des experts ou de la possibilité de présenter des observations sur la décision à intervenir ;

- d'une erreur de droit en faisant peser sur les seuls requérants la charge d'établir que le prix de cession des parts sociales tel que fixé par l'arrêté contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction afin d'obtenir la communication des rapports d'expertise ayant servi de fondement à la détermination de ce prix ;

- de dénaturation en ce qu'elle considère que les requérants n'établissent pas l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté du 5 juillet 2022.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de MM. F n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Arnaud Teva Yves F, Henere Pascal F, Raimana Bertrand Bruggman et Tamatea Emmanuel F.

Copie en sera adressée à président de la Polynésie française, à M. G E A et à la SCP " Office Notarial B F et E A Notaires Associés ".

Fait à Paris, le 22 mai 2023

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice., en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain