Legislator Jurisprudence & Législation
467012 ECLI:FR:CECHS:2022:467012.20221027 Généré par l'IA

Appeal Regarding White Permit Rejection Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 467012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's rejection of their request for a "white permit" following the nullification of their driving license due to zero points. The highest administrative court dismissed the appeal by order because the appeal was not presented by a lawyer qualified to appear before it, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the challenged decision had indicated this requirement, rendering the appeal inadmissible for procedural reasons.

Regeste Legislator

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article R 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R 822-5, al. 3, Art. 1; Appeal Regarding White Permit Rejection Dismissed for Procedural Defect: The highest administrative court dismissed the appeal by order because the appeal was not presented by a lawyer qualified to appear before it, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and the notification of the challenged decision had indicated this requirement, rendering the appeal inadmissible for procedural reasons.

Mots-clés

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vice de procédure retrait de l'autorisation notification de la décision qualité pour recourir contre permis procédure d'entrée exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 822-5, al. 3

The appeal was not admitted because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer.

Art. 1

The court formally orders that the appeal of Mme B is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui octroyer un " permis blanc " à la suite d'une décision du 28 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, au solde de point nul son permis de conduire par solde de points nul. Par une ordonnance n° 2205463 du 25 août 2022, prise sur le fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 26 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras