Appellant's Failure to Retain Counsel Renders Submission Inadmissible After Procedural Misclassification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of an administrative tribunal's order, which had rejected a request to suspend provisional detention based on health grounds, arguing the initial decision was made under the wrong procedural provision and should have been appealable rather than subject to cassation. The Court ruled that since the lower court's rejection was based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code (allowing rejection for manifest lack of grounds or inadmissibility without requiring urgency), the submission must be treated as an appeal in cassation, which requires mandatory representation by an attorney before the high court; because the appellant failed to regularize this requirement after being notified, the submission was deemed inadmissible and was therefore not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. A B n'est pas admis, Article R. 822-5, troisième alinéa; Appellant's Failure to Retain Counsel Renders Submission Inadmissible After Procedural Misclassification: The Court ruled that since the lower court's rejection was based on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code (allowing rejection for manifest lack of grounds or inadmissibility without requiring urgency), the submission must be treated as an appeal in cassation, which requires mandatory representation by an attorney before the high court; because the appellant failed to regularize this requirement after being notified, the submission was deemed inadmissible and was therefore not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order denying the appeal (which was requalified as a final appeal/pourvoi).
This provision is implicitly used as the basis for refusing admission of the appeal when the failure to have counsel (mentioned in Art. R. 821-3) is not cured, leading to the decision in Article 1.
This provision establishes the mandatory representation by an attorney, the failure to comply with which constitutes the procedural defect leading to the inadmissibility/non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'interrompre sa détention provisoire en raison de son état de santé. Par une ordonnance n° 2204432 du 13 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 30 août 2022, notifiée le 1er septembre 2022, M. A B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1 du même code, " les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ", alors que " les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2.
2. M. A B conteste l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation.
3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
4. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
5. Le pourvoi de M. A B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de M. A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 2 décembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :