Legislator Jurisprudence & Législation
466990 ECLI:FR:CECHS:2023:466990.20230103 Généré par l'IA

Intern Dismissal Reassignment Appeal Dismissed

Numéro de cause 466990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend a decision ending their health cadre internship and reassigning them as a nurse, following the administrative judge's refusal to grant emergency relief. The Council of State dismissed the appeal, ruling under relevant administrative procedure code articles that the grounds raised by the appellant—alleged error of law regarding the satisfaction of the urgency condition and misinterpretation of facts regarding a grave and immediate harm—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal against the first and last instance decision concerning an application for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Intern Dismissal Reassignment Appeal Dismissed: The Council of State dismissed the appeal, ruling under relevant administrative procedure code articles that the grounds raised by the appellant—alleged error of law regarding the satisfaction of the urgency condition and misinterpretation of facts regarding a grave and immediate harm—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal against the first and last instance decision concerning an application for interim relief.

Mots-clés

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licenciement administratif référé erreur de fait demande de réexamen administratif rupture de ban décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the main dispositive order rejecting the appeal (non-admission of the appeal).

Article R. 822-5 du même code

This procedural rule was cited in the text as the basis for the possibility of the President of the Chamber deciding not to admit the appeal by order, which is the outcome in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal de Montreuil de suspendre, sur le fondement de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a mis fin à son stage dans le corps des cadres de santé, l'a réintégrée dans le corps des infirmiers et l'a affectée à l'hôpital Jean Verdier à compter du 13 juillet 2022. Par une ordonnance n° 221206 du 11 août 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence ne pouvait être tenue pour satisfaite ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'elle n'établit pas une atteinte grave et immédiate à sa situation.

3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 3 janvier 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras