Ordinance Annulment Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a 1962 ministerial ordinance concerning French nationality, which was issued under a 1962 law concerning agreements and measures related to the territory formerly under French administration. The court dismissed the request because, pursuant to a 1963 law, the ordinance in question possessed the force of statute law, making the administrative jurisdiction incompetent to directly review its provisions, as such matters fall outside the scope of administrative review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 50 de la loi du 15 janvier 1963; Ordinance Annulment Jurisdiction Challenge: The court dismissed the request because, pursuant to a 1963 law, the ordinance in question possessed the force of statute law, making the administrative jurisdiction incompetent to directly review its provisions, as such matters fall outside the scope of administrative review under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request based on jurisdictional grounds.
Cited as the legal basis establishing the legislative value of the Ordinance challenged, which determined the administrative court's lack of jurisdiction.
This provision authorizes the president of the chamber to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the procedural outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 du ministre de la justice relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 concernant les accords à établir et les mesures à prendre au sujet de l'Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article 50 de la loi du 15 janvier 1963 : " Les ordonnances prises en vertu de l'article 2 de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ont et conservent force de loi à compter de leur publication ". La requête présentée par M. A tend à l'annulation de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prise en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions directement dirigées contre les dispositions de cette ordonnance qui, en vertu de l'article 50 de la loi du 15 janvier 1963 précitée, ont valeur législative. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :