Appeal Against Refusal to Enforce Housing Priority Status Barred by Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review after a lower administrative court rejected their request to compel a prefect to enforce a commission's decision recognizing their priority status for emergency housing. The Council of State, acting as the court of cassation, refused to admit the appeal, reasoning that the appeal was inadmissible because it was not filed through a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation, a mandatory requirement under the administrative justice code for this type of appeal, especially since this obligation had been noted in the notification of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal to Enforce Housing Priority Status Barred by Procedural Non-Compliance: The Council of State, acting as the court of cassation, refused to admit the appeal, reasoning that the appeal was inadmissible because it was not filed through a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation, a mandatory requirement under the administrative justice code for this type of appeal, especially since this obligation had been noted in the notification of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the President of the Chamber's power to decide not to admit the appeal due to the lack of mandatory legal representation.
Cited to establish the obligation of representation by a Council of State lawyer for filing the appeal.
This article contains the final order refusing to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter la décision du 19 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2210297 du 1er juillet 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2212997 du 23 août 2022, enregistrée le 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 août 2022 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras