Legislator Jurisprudence & Législation
466964 ECLI:FR:CECHS:2023:466964.20230102 Généré par l'IA

Municipality Appeal Dismissed in Unauthorized Construction Dispute

Numéro de cause 466964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed an administrative tribunal's order, which had suspended the execution of the mayor's notice compelling a company to remove unauthorized construction and imposed escalating daily fines. The appellate court, acting under the preliminary admission procedure for appeals to the highest administrative court, dismissed the municipality's appeal because the arguments raised—challenging the lower court's findings on the serious financial impact of the penalty and the serious doubt cast on the legality of the notice by questioning the initial infraction report—were manifestly without serious merit, leading to the non-admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 481-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 822-5 du même code; Municipality Appeal Dismissed in Unauthorized Construction Dispute: The appellate court, acting under the preliminary admission procedure for appeals to the highest administrative court, dismissed the municipality's appeal because the arguments raised—challenging the lower court's findings on the serious financial impact of the penalty and the serious doubt cast on the legality of the notice by questioning the initial infraction report—were manifestly without serious merit, leading to the non-admission of the appeal.

Mots-clés

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construction illicite litige non administratif entreprises de construction permis de construire communal légitimation de la commune qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

This provision was applied by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was manifestly unfounded against orders issued under Book V.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the applicant's requests (point 3), this article was not explicitly cited in the dispositive orders which only rule on the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Alphalu06 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer l'a mise en demeure de procéder au retrait des constructions édifiées sans autorisation, à savoir un pont de levage composé de six poteaux et d'un mécanisme de levage roulant, et ce dans un délai de quinze jours, et a prononcé à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de la première semaine, 150 euros par jour de retard à l'issue de la deuxième semaine, 300 euros par jour de retard à l'issue de la troisième semaine et 500 euros par jour de retard au-delà. Par une ordonnance n° 2202033 du 10 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 1er septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cagnes-sur-Mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Alphalu06 ;

3°) de mettre à la charge de la société Alphalu06 la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 23 novembre 2022, notifiée le même jour, l'avocat de la commune de Cagnes-sur-Mer a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code.

La commune de Cagnes-sur-Mer a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 2 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Cagnes-sur-Mer soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice :

- a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en estimant que le montant de l'astreinte était susceptible d'avoir des conséquences non négligeables sur la situation financière de la société Alphalu06 et en considérant que les éléments retenus pour porter cette appréciation constituaient des critères révélant une atteinte grave et immédiate à la situation de cette société ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré du fait que le procès-verbal d'infraction du 19 octobre 2021 ne permettait pas de caractériser une infraction au code de l'urbanisme ouvrant au maire la possibilité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cagnes-sur-Mer n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cagnes-sur-Mer.

Fait à Paris, le 02/01/2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :