Legislator Jurisprudence & Législation
466943 ECLI:FR:CECHS:2023:466943.20230215 Généré par l'IA

Survivor's Pension Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Failure

Numéro de cause 466943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld the Minister of the Armed Forces' refusal to grant a survivor's pension following the death of her husband. The administrative court ruled the appeal inadmissible because it was not filed through an attorney mandated for proceedings before the highest administrative court, as required for appeals against general administrative court judgments, and this requirement was noted in the judgment notification. Despite a subsequent rejection of the appellant's request for legal aid and the passage of time, the filing deficiency was not corrected, leading the court to declare the appeal inadmissible and refuse to admit it.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 du même code; Survivor's Pension Appeal Inadmissibility Due to Procedural Representation Failure: The administrative court ruled the appeal inadmissible because it was not filed through an attorney mandated for proceedings before the highest administrative court, as required for appeals against general administrative court judgments, and this requirement was noted in the judgment notification. Despite a subsequent rejection of the appellant's request for legal aid and the passage of time, the filing deficiency was not corrected, leading the court to declare the appeal inadmissible and refuse to admit it.

Mots-clés

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rente de survivant condition de recevabilité procédure d'assistance judiciaire qualité pour recourir allocation de décès nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This is the dispositive order stating the main outcome of the case (non-admission of the appeal).
article R. 822-5 du même code
This article authorizes the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible for lack of mandatory legal representation.
article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the obligation of mandatory representation by a lawyer for this type of appeal, which justifies the non-admission decision in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the dispositive order stating the main outcome of the case (non-admission of the appeal).

article R. 822-5 du même code

This article authorizes the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible for lack of mandatory legal representation.

article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the obligation of mandatory representation by a lawyer for this type of appeal, which justifies the non-admission decision in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion du chef de son mari décédé et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de procéder au réexamen de sa demande.

Par un jugement n° 2100541 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Par une décision du 18 octobre 2022, notifiée par voie consulaire le 21 octobre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2203392, présentée le 24 août 2022 a été rejetée par une décision du 18 octobre 2022, notifiée par voie consulaire le 21 octobre 2022. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 15 février 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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