Legislator Jurisprudence & Législation
466941 ECLI:FR:CECHS:2022:466941.20220929 Généré par l'IA

Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Improper Representation

Numéro de cause 466941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the national court for asylum law that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, following the initial rejection by the relevant office. The reviewing court ruled the appeal inadmissible and refused to admit the case because the appeal was not submitted through a lawyer mandated to practice before the high administrative court, despite this requirement being mentioned in the notification of the decision being appealed.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Asylum Appeal Due to Improper Representation: The reviewing court ruled the appeal inadmissible and refused to admit the case because the appeal was not submitted through a lawyer mandated to practice before the high administrative court, despite this requirement being mentioned in the notification of the decision being appealed.

Mots-clés

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loi sur l'asile positions administratives représentation sans pouvoirs annulation de la naturalisation facilitée demande de statut de protection exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
This article allows the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement without prior regularization, which supports the final order of non-admission.
Article 1er
This article contains the operative order stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 al. 3 du même code
Although the specific rule leading to the inadmissibility (lack of lawyer representation, usually Art. R. 821-3 and R. 612-1) is cited in the reasoning, the ultimate procedural basis for the President's decision to refuse admission based on a procedural defect (lack of lawyer) is referenced in the reasoning section supporting the final order.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, which forms the basis for the declaration of inadmissibility in the reasoning leading to the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 al. 3 du même code

Although the specific rule leading to the inadmissibility (lack of lawyer representation, usually Art. R. 821-3 and R. 612-1) is cited in the reasoning, the ultimate procedural basis for the President's decision to refuse admission based on a procedural defect (lack of lawyer) is referenced in the reasoning section supporting the final order.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, which forms the basis for the declaration of inadmissibility in the reasoning leading to the final order.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article allows the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation requirement without prior regularization, which supports the final order of non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21043777 du 22 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 septembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :