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466924 ECLI:FR:CECHS:2023:466924.20230718 Généré par l'IA

Midwife Registration Refusal Annulment Dismissed Due to Failure to File Supplementary Memorandum

Numéro de cause 466924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision by the national order of midwives refusing her registration, having stated in her initial submission, filed on August 23, 2022, the intention to file a supplementary memorandum within the required three-month period. The court ordered that the request be dismissed by noting the withdrawal, reasoning that because the litigant failed to produce the announced supplementary memorandum before the expiration of the deadline stipulated by administrative justice code provisions, she must be deemed to have withdrawn her appeal as of that deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12, Article R. 611-22; Midwife Registration Refusal Annulment Dismissed Due to Failure to File Supplementary Memorandum: The court ordered that the request be dismissed by noting the withdrawal, reasoning that because the litigant failed to produce the announced supplementary memorandum before the expiration of the deadline stipulated by administrative justice code provisions, she must be deemed to have withdrawn her appeal as of that deadline.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation production tardive de pièces procédure préjudicielle d'urgence demande de récusation tardive mémoire complémentaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des sages-femmes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 122-12 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.
Article 1er
This article explicitly orders that the withdrawal of the proceedings by Ms. B be acknowledged.
Article R. 122-12
Cited as the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal of proceedings by order.
Article R. 611-22
Cited to establish that the petitioner is deemed to have withdrawn her request because the supplementary brief was not filed within the prescribed time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the proceedings by Ms. B be acknowledged.

Article R. 122-12

Cited as the legal basis allowing the president to acknowledge the withdrawal of proceedings by order.

Article R. 611-22

Cited to establish that the petitioner is deemed to have withdrawn her request because the supplementary brief was not filed within the prescribed time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des sages-femmes a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des sages-femmes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 10 février 2023, notifiée le 20 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans sa requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 2022, Mme B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

Fait à Paris, le 18 juillet 2023

Signé : Alban de Nervaux

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Sylvie Alleil