Litigant Fails to Annul Nationality Refusal Due to Lack of Mandatory Legal Representation Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision refusing her a certificate of French nationality, following rejection by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated to appear before the Council of State and the Court of Cassation, a requirement applicable to such appeals unless specifically exempted, and the notification of the contested order had indicated this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Litigant Fails to Annul Nationality Refusal Due to Lack of Mandatory Legal Representation Before Council of State: The Council of State dismissed the appeal because it was filed without representation by an attorney mandated to appear before the Council of State and the Court of Cassation, a requirement applicable to such appeals unless specifically exempted, and the notification of the contested order had indicated this obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order, which reflects the rejection of the appeal (pourvoi).
This article sets the condition for admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit it.
This article allows the President of the chamber to reject an appeal by order due to lack of a lawyer.
This article establishes the general obligation to be represented by a lawyer for this type of appeal.
This article allows for the rejection of conclusions submitted in violation of the mandatory lawyer requirement without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 août 2016 par laquelle le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2113205 du 14 décembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT00285 du 9 juin 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :