Legislator Jurisprudence & Législation
466915 ECLI:FR:CECHS:2022:466915.20221129 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 466915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the administrative court rejecting their appeal against the denial of refugee status or subsidiary protection by the national asylum court. The court held that the appeal, challenging an order that rejected a claim originating from the national asylum court, was subject to the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court. Since the appellant's request for legal aid was denied and they failed to secure representation by a mandated lawyer as noted in the contested order, the appeal was declared inadmissible and therefore not admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court held that the appeal, challenging an order that rejected a claim originating from the national asylum court, was subject to the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court. Since the appellant's request for legal aid was denied and they failed to secure representation by a mandated lawyer as noted in the contested order, the appeal was declared inadmissible and therefore not admitted for review.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite positions administratives statut de réfugié statut juridique protection juridique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the rejection of the submission due to the failure to comply with the obligation for mandatory legal representation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main outcome based on the procedural grounds cited in the reasoning (lack of mandatory legal representation).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to decide on the non-admission of an appeal due to a procedural defect (lack of counsel).
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the obligation for mandatory representation by a lawyer for this type of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main outcome based on the procedural grounds cited in the reasoning (lack of mandatory legal representation).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to decide on the non-admission of an appeal due to a procedural defect (lack of counsel).

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the obligation for mandatory representation by a lawyer for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the rejection of the submission due to the failure to comply with the obligation for mandatory legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22022303 du 30 juin 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 4 octobre 2022, notifiée le 10 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 29 novembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :