Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that had dismissed their claims seeking annulment of decisions by a department refusing specific, one-time financial aid and ordering the relevant authorities to determine the entitled aid amount. The Supreme Administrative Court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it because it was not filed by a lawyer required for appeals to the Council of State, as mandated by the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize the filing after being requested to do so and following the rejection of their application for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The Supreme Administrative Court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it because it was not filed by a lawyer required for appeals to the Council of State, as mandated by the Code of Administrative Justice, and the appellant failed to regularize the filing after being requested to do so and following the rejection of their application for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the prerequisite of admission for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
This provision allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.
This provision establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, which was not respected by the appellant.
This provision allows the Conseil d'Etat, sitting as a court of cassation, to reject an appeal presented without a lawyer when the obligation of representation was mentioned in the notification of the decision under appeal.
The appeal of M. C is declared inadmissible (not admitted).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Melun, sous le n° 1908052, en premier lieu, d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle le département du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide alimentaire ponctuelle, ainsi que la décision du 6 juin 2019 rejetant son recours gracieux, en deuxième lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ou à toute autorité compétente de déterminer le montant de l'aide sociale ponctuelle à laquelle il estime avoir droit et, en troisième lieu, d'enjoindre sous astreinte au département du Val-de-Marne de déterminer ce montant dans le délai d'un mois.
M. C a demandé au même tribunal, sous le n° 1910434, en premier lieu, d'annuler la décision du 20 août 2019 par laquelle le département du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide sociale ponctuelle, ainsi que la décision du 3 octobre 2019 rejetant son recours gracieux, en deuxième lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocation du Val-de-Marne ou à toute autorité compétente de déterminer le montant de l'aide sociale ponctuelle à laquelle il estime avoir droit et, en dernier lieu, d'enjoindre sous astreinte au département du Val-de-Marne de déterminer ce montant dans le délai d'un mois.
Par un jugement nos 1908052, 1910434 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes.
Par une décision du 4 octobre 2022, notifiée le 25 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande juridictionnelle de M. C.
Par un courrier du 10 octobre 2022, notifié le 25 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. C à régulariser son pourvoi.
Par une ordonnance du 30 décembre 2022, notifiée le 17 janvier suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. C ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. M. C n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2022, notifiée le 25 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 30 décembre 2022, notifiée le 17 janvier suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 octobre 2022, notifiée le 25 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 21 février 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber