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466906 ECLI:FR:CECHS:2023:466906.20230209 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Lack of Attorney Representation

Numéro de cause 466906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's order that dismissed their suit seeking to annul a mediation commission's decision refusing to register their appeal due to an incomplete file. The court ruled that the appeal could not be admitted because it was filed without representation by an attorney mandated for appeals before the high administrative court, which is a mandatory requirement, and the appellant failed to correct this procedural deficiency after being formally invited to do so following the rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. R. 822-5, al. 3, Art. R. 612-1; Appeal Dismissal for Lack of Attorney Representation: The court ruled that the appeal could not be admitted because it was filed without representation by an attorney mandated for appeals before the high administrative court, which is a mandatory requirement, and the appellant failed to correct this procedural deficiency after being formally invited to do so following the rejection of their request for legal aid.

Mots-clés

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licenciement administratif représentation légale assistance judiciaire gratuite décisions incidentes interdiction de représentation de l'avocat défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the primary operative order concerning the merits of the case (non-admission of the appeal).

Art. R. 822-5, al. 3

This provision governs the procedure for non-admission when an appeal is inadmissible due to lack of legal representation, which is the basis for the non-admission decision.

Art. R. 612-1

This procedural rule was applied as the basis for inviting the appellant to regularize the appeal before declaring it inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer son recours en raison du caractère incomplet de son dossier. Par une ordonnance n° 2202209 du 9 août 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 27 octobre 2022, notifiée le 2 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 4 octobre 2022. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras