Legislator Jurisprudence & Législation
466904 ECLI:FR:CECHS:2022:466904.20221025 Généré par l'IA

Appeal Against Summary Order Refusing Suspension of Administrative Tribunal Decision on Training Evaluation

Numéro de cause 466904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative tribunal's order which had rejected his summary proceedings request to suspend the deliberation minutes of a regional administration institute's jury concerning his training evaluation and to compel the institute to rank him under penalty. The Council of State determined that the appellant's arguments, which claimed the lower court judge had insufficiently reasoned its decision and made errors of law or misconstrued facts regarding claims of insufficient motivation, manifest error of appreciation, jury bias, discrimination, and non-compliance with oral defense rules, were manifestly unfounded, leading to the refusal to admit the appeal for cassation under the criteria for appeals against summary orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Summary Order Refusing Suspension of Administrative Tribunal Decision on Training Evaluation: The Council of State determined that the appellant's arguments, which claimed the lower court judge had insufficiently reasoned its decision and made errors of law or misconstrued facts regarding claims of insufficient motivation, manifest error of appreciation, jury bias, discrimination, and non-compliance with oral defense rules, were manifestly unfounded, leading to the refusal to admit the appeal for cassation under the criteria for appeals against summary orders.

Mots-clés

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mandat de répression procédure en annulation procédure orale annulation de la décision administrative erreur de fait recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly devoid of merit, as stated in Article 1 of the final order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive request (point 3) concerning the award of costs, although the final order itself did not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution du procès-verbal de délibération du 8 juillet 2022 du jury de l'institut régional d'administration (IRA) de Metz chargé d'évaluer les élèves de la promotion entrée en formation le 1er mars 2022 et, d'autre part, d'enjoindre à l'IRA de Metz de procéder à son classement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance du tribunal.

Par une ordonnance n° 2204712 du 8 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'institut régional d'administration de Metz la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 20 septembre 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a :

- insuffisamment motivé son ordonnance en s'abstenant d'examiner de façon suffisamment précise les moyens qui étaient soulevés à l'encontre de la délibération litigieuse dans le mémoire complémentaire du 3 août 2022 ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ayant considéré que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, du manque d'impartialité du jury, des discriminations qu'il avait subies et du non-respect par le jury des exigences de l'article 12 de l'arrêté du 26 avril 2019 relatives au déroulement de la soutenance orale n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques et à l'institut régional d'administration de Metz.

Fait à Paris, le 25 octobre 2022.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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