Disability Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's decision that upheld a commission's refusal to grant them the benefit of the disabled adults' allowance, but the court ruled that disputes concerning the disabled adults' allowance fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, pursuant to the Social Security Code provisions governing social security litigation. Consequently, the administrative court dismissed the claims as falling outside its jurisdiction and ordered the request to be transmitted to the competent judicial body, specifically the social division of the relevant Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Disability Allowance Jurisdiction Dispute: Consequently, the administrative court dismissed the claims as falling outside its jurisdiction and ordered the request to be transmitted to the competent judicial body, specifically the social division of the relevant Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Contentious Section to reject the appeal by order because it does not fall within the jurisdiction of the administrative courts.
Cited as a basis for transmitting the case file to the competent judicial court.
Cited in conjunction with other provisions for the transmission of the case to the competent judicial court for social security litigation.
Cited in conjunction with other provisions for the transmission of the case to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Nanterre).
This article orders the rejection of the conclusions as brought before an incompetent jurisdiction and their transmission to the Tribunal Judiciaire de Nanterre.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'ordonnance n° 2208512 du 1er août 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre () sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de la requérante contestant le refus de la CDAPH de lui attribuer l'allocation adulte handicapé. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
5. Il y a lieu dès lors de transmettre la requête de Mme A, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
ORDONNE
Article 1er : Les conclusions de Mme A relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et seront transmises au tribunal judiciaire de Nanterre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Fait à Paris, le 23 septembre 202Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA