Association v. Territorial College Regarding Tax Receipt Eligibility and Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, having previously had its request rejected by administrative and appellate courts to annul a territorial college's decision denying its eligibility to issue tax receipts and subjecting it to commercial taxes, filed an appeal, stating in its summary brief its intention to submit a supplementary memorandum to the highest administrative court. The court ordered that the association was deemed to have withdrawn its appeal because the required supplementary memorandum was not filed within the three-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, leading to an order formally acknowledging this deemed withdrawal without further substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Territorial College Regarding Tax Receipt Eligibility and Withdrawal of Appeal: The court ordered that the association was deemed to have withdrawn its appeal because the required supplementary memorandum was not filed within the three-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, leading to an order formally acknowledging this deemed withdrawal without further substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to record the withdrawal of the appeal proceedings.
This article provides the basis for the President of the Chamber to record the withdrawal by order when the appeal is withdrawn before admission.
This article establishes the legal fiction of withdrawal when the complementary brief is not filed within the specified time limit, which justifies the order.
This article was cited by the appellant in their request regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Comité d'entraide " Ti Jikour " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le collège territorial de second examen des demandes de rescrit de Rennes a indiqué qu'elle n'était pas habilitée à délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d'impôt et l'a assujettie aux impôts commerciaux. Par un jugement n° 1805522 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20NT03534 du 24 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association Comité d'entraide " Ti Jikour " contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Comité d'entraide " Ti Jikour " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. L'association Comité d'entraide " Ti Jikour ", dans son pourvoi sommaire enregistré le 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré le 23 novembre 2022 sans qu'un tel mémoire n'ait été produit. Il résulte des dispositions précitées que l'association Comité d'entraide " Ti Jikour " est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Comité d'entraide " Ti Jikour ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Comité d'entraide " Ti Jikour ".
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :