Dismissal for Lack of Legal Representation in Judicial Malpractice Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State for damages allegedly suffered due to judicial service dysfunctions and excessive duration of administrative proceedings. The court dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice rules to be represented by an attorney for such full-contentious claims, despite being formally invited to regularize the petition by retaining counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 432-1 du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Legal Representation in Judicial Malpractice Claim: The court dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice rules to be represented by an attorney for such full-contentious claims, despite being formally invited to regularize the petition by retaining counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision in Article 1.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, which the appellant failed to comply with, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des dysfonctionnements du service public de la justice et de la durée excessive de la procédure suivie devant les juridictions administratives.
Par une décision du 18 octobre 2022, notifiée le 20 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Par une ordonnance du 16 février 2023, notifiée le 23 février 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ".
2. Les conclusions de la requête présentée par Mme A, qui tendent à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des dysfonctionnements du service public de la justice et de la durée excessive de la procédure suivie devant les juridictions administratives, ont le caractère de conclusions de plein contentieux. De telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Mme A a été invité à recourir à ce ministère et à régulariser ainsi sa requête par un courrier notifié le 3 octobre 2022. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 18 juillet 2023
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Sylvie Alleil