Legislator Jurisprudence & Législation
466806 ECLI:FR:CECHS:2023:466806.20230118 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Asylum Case

Numéro de cause 466806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower court's order that had rejected his appeal against a decision concerning the inadmissibility of his request for reexamination of refugee status or subsidiary protection. The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the law mandates representation by an attorney before the high administrative court for such appeals, and the appellant, whose request for legal aid had been rejected, filed the appeal without the required legal representation, despite the notification of the challenged order explicitly mentioning this obligation.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Asylum Case: The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the law mandates representation by an attorney before the high administrative court for such appeals, and the appellant, whose request for legal aid had been rejected, filed the appeal without the required legal representation, despite the notification of the challenged order explicitly mentioning this obligation.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite représentation légale statut juridique positions administratives demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, relevant to the decision not to admit the appeal.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
The appeal was dismissed as inadmissible because it was not presented by a lawyer, as required for this type of appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to reject the appeal by order due to the lack of representation by an attorney.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the obligation for legal representation by an attorney for this type of appeal to the Council of State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was dismissed as inadmissible because it was not presented by a lawyer, as required for this type of appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, relevant to the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to reject the appeal by order due to the lack of representation by an attorney.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the obligation for legal representation by an attorney for this type of appeal to the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22021579 du 11 juillet 2022.

Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 3 octobre 2022, notifiée le 6 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 30 décembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 janvier 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :