Petitioner's Appeal Inadmissible for Failure to Use Counsel in Summary Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative court's order which rejected her request to suspend an administrative prefectural decree declaring her property immediately transferable for a public development zone project. The reviewing court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because, as a final appeal against a summary decision concerning suspension of an administrative act, it was required to be presented by an attorney before the highest administrative court, an obligation that the petitioner failed to meet, as indicated in the notification of the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Petitioner's Appeal Inadmissible for Failure to Use Counsel in Summary Suspension Appeal: The reviewing court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because, as a final appeal against a summary decision concerning suspension of an administrative act, it was required to be presented by an attorney before the highest administrative court, an obligation that the petitioner failed to meet, as indicated in the notification of the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order regarding the appeal's admissibility.
This article is implicitly applied as the basis for the non-admission procedure concerning serious grounds for appeal.
This article is the explicit procedural basis cited for rejecting the appeal due to the lack of mandatory legal representation (ministère d'avocat).
This article is cited to establish the mandatory nature of legal representation for the type of appeal filed.
This article is cited to confirm the judge's power to reject the conclusions without prior regularization due to the failure to meet the mandatory representation obligation.
This article is cited to establish that the appeal against the decision made under L. 522-3 is a cassation appeal, which requires mandatory legal representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessible immédiatement au profit de la société Loire-Atlantique Développement-SELA, concessionnaire de la zone d'aménagement concerté " Océane-Acacias ", la parcelle cadastrée section BO n° 126, sise 29 rue Léo Lagrange à Trignac, nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concertée. Par une ordonnance n° 2209794 du 3 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 19 août 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 5 décembre 202Signé : Mme C de Silva
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain