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466802 ECLI:FR:CECHS:2023:466802.20230104 Généré par l'IA

Parking Fine Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation

Numéro de cause 466802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by a parking dispute commission that upheld a parking violation fine and surcharge, but the administrative court dismissed the subsequent appeal because the filing was made without representation by an attorney mandated before the highest administrative court, despite the notification of the original decision explicitly stating this requirement, and the litigant failed to rectify this procedural defect following the denial of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Parking Fine Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation: Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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amende de stationnement représentation obligatoire par avocat violations des règles de procédure assistance judiciaire gratuite notification de la décision obligation d'aménager des places de parc

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
The appeal was declared inadmissible (not admitted) in the final order.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the decision by the Chamber President to not admit the appeal due to lack of counsel.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning as the rule establishing the mandatory requirement for counsel.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the court's power to reject conclusions for non-compliance with procedural obligations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was declared inadmissible (not admitted) in the final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the decision by the Chamber President to not admit the appeal due to lack of counsel.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning as the rule establishing the mandatory requirement for counsel.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the court's power to reject conclusions for non-compliance with procedural obligations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler du titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 28 novembre 2020 par la métropole de Dijon et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21121630 du 9 août 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 août et 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Par une décision du 3 octobre 2022, notifiée le 6 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " La juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 janvier 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras