Litigant Fails to Perfect Appeal Due to Lack of Mandatory High Court Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed an administrative tribunal's rejection of a summary proceeding order that sought to compel the prefect to schedule an appointment for her to apply for residency status. The reviewing administrative body ruled the appeal inadmissible and refused to admit it for review because the appeal was not filed through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the high administrative court, and despite the rejection of her application for legal aid and subsequent notification mentioning the requirement, the litigant failed to regularize the filing through the mandated representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Litigant Fails to Perfect Appeal Due to Lack of Mandatory High Court Representation: The reviewing administrative body ruled the appeal inadmissible and refused to admit it for review because the appeal was not filed through a mandatory lawyer specialized in proceedings before the high administrative court, and despite the rejection of her application for legal aid and subsequent notification mentioning the requirement, the litigant failed to regularize the filing through the mandated representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
This article establishes the prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the underlying justification for the lack of admission.
This article mandates the representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the failure of which led to the inadmissibility.
This article grants the President of the chamber the power to rule by order that an appeal is not admitted due to the lack of a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ordonner au préfet de Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande d'admission au séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal.
Par une ordonnance n° 2201017 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de la Guyane.
Par une décision du 26 août 2022, notifiée le 7 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2203336, présentée le 19 août 2022 a été rejetée par une décision du 26 août 2022, notifiée le 7 septembre 2022. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 15 novembre 2022.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
Nadine Pelat
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