Case Concerning Refusal of French Nationality Certificate and Inadmissible Appeal Due to Mandatory Representation Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by a judicial registry director refusing the issuance of a certificate of French nationality, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal dismissed the claim through orders. The highest administrative court dismissed the appeal because the filing of the appeal was not presented by an attorney mandated to practice before the court, as required by law for such appeals, especially since the prior order had explicitly mentioned this obligation, rendering the appeal inadmissible for failure to comply with the mandatory representation rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 821-3 du code de justice administrative; Case Concerning Refusal of French Nationality Certificate and Inadmissible Appeal Due to Mandatory Representation Failure: The highest administrative court dismissed the appeal because the filing of the appeal was not presented by an attorney mandated to practice before the court, as required by law for such appeals, especially since the prior order had explicitly mentioned this obligation, rendering the appeal inadmissible for failure to comply with the mandatory representation rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was explicitly declared inadmissible in the dispositive order.
This provision allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal due to failure to comply with the mandatory representation by a lawyer.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals to the Conseil d'Etat, the non-compliance with which resulted in inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2112215 du 24 novembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21NT03715 du 9 juin 2022, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 octobre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :