Appeal Against Refusal to Reinstate into Ministerial Service Corps Dismissed for Failure to Rectify Appeal Regarding Mandatory Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review via an urgent procedure to suspend the refusal to reinstate him into his ministerial service corps and to compel his reintegration, following a rejection by the administrative tribunal's emergency judge. The higher court dismissed the appeal because the appellant failed to rectify the appeal, which was a final recourse appeal akin to a cassation appeal against an order ruling on an emergency application, by retaining mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative court, despite being formally notified to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article L. 822-1 du même code; Appeal Against Refusal to Reinstate into Ministerial Service Corps Dismissed for Failure to Rectify Appeal Regarding Mandatory Representation: The higher court dismissed the appeal because the appellant failed to rectify the appeal, which was a final recourse appeal akin to a cassation appeal against an order ruling on an emergency application, by retaining mandatory representation by a lawyer specialized in the highest administrative court, despite being formally notified to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the decision, declaring the appeal inadmissible.
This provision regarding the non-admission of appeals not founded on serious grounds or being inadmissible is cited in the reasoning leading to the dispositive order.
This provision, concerning the non-admission of appeals due to lack of representation by counsel, is the procedural basis for the inadmissibility ruling in the reasoning.
This provision establishes the obligation of representation by counsel for appeals to the Conseil d'Etat, cited in the reasoning.
This provision on the requirement to invite regularization before declaring inadmissibility is cited in the reasoning.
This provision, establishing the final resort nature of the decision, is cited in the reasoning explaining why representation by counsel is mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, premièrement, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle l'adjoint au chef de service de l'inspection générale des affaires maritimes a refusé de procéder à sa réintégration dans son cadre d'activité du ministère de la mer, deuxièmement, d'enjoindre au ministre de la mer de le réintégrer sous astreinte de 140 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, troisièmement, d'enjoindre au ministre de la mer de prendre en compte pour la moitié de sa durée le temps passé en disponibilité pour son avancement à l'ancienneté. Par une ordonnance n° 2202051 du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 22 août 2022, notifiée le 26 septembre 2022, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 22 août 2022, notifiée 26 septembre 2022. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation