Withdrawal of Appeal Against Suspension of Eco-Organization Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade association and a company sought an administrative order to suspend the execution of a ministerial decision granting approval to another company as an eco-organization until the end of 2027, a request that was granted by the administrative tribunal's preliminary relief judge. The approved company subsequently filed an appeal with the highest administrative court against this suspension order, but later filed a pure and simple withdrawal of its appeal, leading the court, pursuant to procedural rules regarding appeals withdrawn before admission, to simply acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Suspension of Eco-Organization Approval: The approved company subsequently filed an appeal with the highest administrative court against this suspension order, but later filed a pure and simple withdrawal of its appeal, leading the court, pursuant to procedural rules regarding appeals withdrawn before admission, to simply acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
Although requested by the appellant in point 3 of their petition, this article concerning costs was not cited in the final operative orders, which only granted the request based on the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La chambre syndicale de reraffinage et la compagnie française Eco-Huile ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique a délivré un agrément à la société Cyclevia en tant qu'éco-organisme jusqu'au 31 décembre 2027. Par une ordonnance n° 2213079/4-1 du 1er août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 19 août 2022, la société Cyclevia demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la chambre syndicale de reraffinage et de la compagnie française Eco-Huile la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la société Cyclevia déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Le désistement de la société Cyclevia étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Cyclevia.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cyclevia.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 10 octobre 202Signé : Mme A de Silva
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain