Legislator Jurisprudence & Législation
466783 ECLI:FR:CECHS:2022:466783.20221027 Généré par l'IA

Appeal Against Suspension of Municipal Safety Order Refused

Numéro de cause 466783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought to suspend the execution of a municipal order requiring safety work on their building, which a lower administrative court judge rejected in a first-and-last-instance order. On appeal, the applicants argued the lower court decision suffered from insufficient reasoning, errors of law regarding the established urgency and justification for the prescribed work costs, and misinterpretation of the facts regarding the source of the urgency. The High Court, applying procedural rules allowing for the non-admission of appeals lacking serious grounds against first-and-last-instance orders, determined that none of the submitted grounds warranted the admission of the appeal, thus refusing to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Against Suspension of Municipal Safety Order Refused: On appeal, the applicants argued the lower court decision suffered from insufficient reasoning, errors of law regarding the established urgency and justification for the prescribed work costs, and misinterpretation of the facts regarding the source of the urgency. The High Court, applying procedural rules allowing for the non-admission of appeals lacking serious grounds against first-and-last-instance orders, determined that none of the submitted grounds warranted the admission of the appeal, thus refusing to hear the case.

Mots-clés

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décisions incidentes qualité pour recourir contre permis sécurité des bâtiments erreur administrative État de droit permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was dismissed by order because it was manifestly ill-founded against an order issued under Book V.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive request regarding costs, although the final order does not explicitly award them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C et M. B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté 22 juin 2022 par lequel le maire de Mâcon a ordonné la mise en sécurité de leur immeuble sis 49, rue du Pont. Par une ordonnance n° 2202010 du 2 août 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mâcon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Dijon qu'ils attaquent, MM. C soutiennent qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de ce que l'urgence devait être présumée ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'urgence n'est pas établie ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les requérants sont à l'origine de l'urgence dont ils se prévalent ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les requérants ne justifient pas le coût des travaux prescrits par l'arrêté contesté.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de MM. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à M. B C.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras