Legislator Jurisprudence & Législation
466739 ECLI:FR:CECHS:2023:466739.20230227 Généré par l'IA

Pension Revision Claim Based on Performance Bonus Rate Rejected on Appeal

Numéro de cause 466739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of a request to revise their pension based on the alleged failure to apply the maximum regulatory rate (32%) for a state worker performance bonus, leading to a prior administrative tribunal judgment rejecting all claims for recalculation and indemnification. The reviewing court dismissed the appeal because the applicant's grounds for cassation—including claims of insufficient reasoning, misclassification of factual errors as errors of law, and alleged violations of ECHR articles regarding the time bar for pension revision—constituted arguments that were either inadmissible, inoperative, lacked necessary specificity to be assessed, or merely contested the factual findings already sovereignly determined by the lower court.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Pension Revision Claim Based on Performance Bonus Rate Rejected on Appeal: The reviewing court dismissed the appeal because the applicant's grounds for cassation—including claims of insufficient reasoning, misclassification of factual errors as errors of law, and alleged violations of ECHR articles regarding the time bar for pension revision—constituted arguments that were either inadmissible, inoperative, lacked necessary specificity to be assessed, or merely contested the factual findings already sovereignly determined by the lower court.

Mots-clés

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révision de la rente motifs de révision motifs de cassation violation du devoir de motiver péremption de la demande de révision erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible based on this provision because it only raised grounds that were inadmissible, inoperative, or lacked sufficient precision.

Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted (the core decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d'annuler la décision implicite de rejet, née de l'absence de réponse à son recours formé le 15 décembre 2020, de sa demande d'abrogation de son brevet de pension, en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux réglementaire maximum de 32%, en deuxième lieu, d'enjoindre à la ministre des armées de recalculer sa pension et de la lui servir rétroactivement à sa date de radiation des cadres et, en dernier lieu, de condamner l'Etat à lui allouer une indemnité de 138 084 euros, arrêtée au 31 décembre 2020, à actualiser, ainsi qu'une rente mensuelle de 414 euros. Par un jugement n° 2101313 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A.

Par une ordonnance n° 22BX02039 du 17 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi M. A, enregistré le 19 juillet 2022 au greffe de cette cour.

Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 août et 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 2 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a :

- entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- inexactement qualifié les faits en considérant que la prise en compte d'un taux de prime de rendement de 16% et non de 32% pour calculer le salaire maximum de référence servant de base pour la liquidation de la pension ne constituait pas une erreur matérielle mais une erreur de droit et en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat selon lequel l'erreur matérielle peut donner lieu à une demande de révision sans condition de délai ;

- commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquaient pas en matière de concession de pension ;

- dénaturé ses écritures en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre agents d'un même corps n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 6 paragraphe 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une erreur de droit passé un délai d'un an suivant la notification de la décision de concession de la pension ;

- dénaturé les faits en refusant d'indemniser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence au motif qu'il ne justifiait d'aucun préjudice à l'appui de ses conclusions indemnitaires.

3. Ce pourvoi, qui ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 27 février 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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