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466738 ECLI:FR:CECHS:2023:466738.20230227 Généré par l'IA

State Pension Revision and Performance Bonus Dispute

Numéro de cause 466738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the implicit rejection of a request to revise their state pension calculation, arguing that the maximum statutory State worker performance bonus of 32% was incorrectly omitted, and sought retroactive payment and damages; however, the Council of State dismissed the appeal because the grounds raised, which essentially contested the administrative tribunal's factual assessment regarding the nature of the error (material versus legal) and its application of time limits for revision and liability for damages, were deemed inadmissible, inoperative, or lacked the necessary specificity for proper review under the rules governing the admission of final appeals.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; State Pension Revision and Performance Bonus Dispute: - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en refusant d'indemniser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence au motif qu'il n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour établir la réalité de ces chefs de préjudice.

Mots-clés

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révision de la rente motifs de révision erreur administrative erreur de calcul prime de salaire responsabilité de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This article was the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the general rule governing the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which underpins the application of Art. R. 822-5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d'annuler la décision implicite de rejet, née de l'absence de réponse à son recours formé le 18 juin 2020, de sa demande d'abrogation de son brevet de pension, en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux réglementaire maximum de 32 %, en deuxième lieu, d'enjoindre à la ministre des armées de recalculer sa pension et de la lui servir rétroactivement à sa date de radiation des cadres et, en dernier lieu, de condamner l'Etat à lui allouer une indemnité de 84 028 euros, arrêtée au 31 janvier 2022, à actualiser, ainsi qu'une rente mensuelle de 434 euros au titre des préjudices futurs. Par un jugement n°s 2201240, 2201276 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22BX02038 du 17 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. A, enregistré le 19 juillet 2022 au greffe de cette cour.

Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 2 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a :

- entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- inexactement qualifié les faits en considérant que la prise en compte d'un taux de prime de rendement de 16% et non de 32% pour calculer le salaire maximum de référence servant de base pour la liquidation de la pension ne constituait pas une erreur matérielle mais une erreur de droit et en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat selon lequel l'erreur matérielle peut donner lieu à une demande de révision sans condition de délai ;

- commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquaient pas en matière de concession de pension ;

- commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 6 paragraphe 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir d'une erreur de droit passé un délai d'un an suivant la notification de la décision de concession de la pension ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en refusant d'indemniser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence au motif qu'il n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour établir la réalité de ces chefs de préjudice.

3. Ce pourvoi, qui ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 27 février 2023.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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