Prefectural Obligation to Enforce Housing Decision and Procedural Bar to Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention to compel a prefect to enforce a priority housing decision issued by a mediation commission, but the administrative tribunal summarily rejected this request. The Council of State subsequently dismissed the appeal filed by the individual because it was submitted without the mandatory representation by a lawyer to the Council of State, and the subsequent invitation to regularize this procedural defect was not acted upon, rendering the appeal inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Prefectural Obligation to Enforce Housing Decision and Procedural Bar to Appeal: The Council of State subsequently dismissed the appeal filed by the individual because it was submitted without the mandatory representation by a lawyer to the Council of State, and the subsequent invitation to regularize this procedural defect was not acted upon, rendering the appeal inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
This provision is cited in the reasoning as the basis under which the President of the Chamber can decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer, which is the ground for the final order.
This provision governed the procedure followed, as the appellant was invited to regularize his appeal based on this rule before it was declared inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter la décision par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2202341 du 1er juillet 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2206410 du 9 août 2022, enregistrée le 16 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative le pourvoi, enregistré le 26 juillet 2022 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 29 août 2022. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 janvier 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras