Legislator Jurisprudence & Législation
466704 ECLI:FR:CECHS:2023:466704.20230209 Généré par l'IA

Moot Appeal of Hospital Suspension With Award of Costs

Numéro de cause 466704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court order that had rejected their request to suspend a hospital director's decision suspending them from duty; however, the appeal became moot because the hospital subsequently withdrew the initial suspension decision, leading the reviewing body to declare that there was no need to rule on the appeal, but ordered the hospital to pay €2,000 to the appellant's counsel under specific legal provisions, subject to the counsel waiving the state's contribution portion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 al. 3, 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Appeal of Hospital Suspension With Award of Costs: Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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cessation de paiement frais administratifs rémunération hospitalière décisions en matière médicale remise des frais de procédure état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 al. 3, 3° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that there is no need to rule on the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order imposing costs on the hospital and rejecting the hospital's cost claim.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order imposing costs on the hospital regarding the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2106111 du 22 novembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le centre hospitalier de Perpignan conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il résulte des pièces de la procédure que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur du centre hospitalier de Perpignan a, par une décision du 9 septembre 2022, retiré la décision contestée du 15 septembre 2021. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance du 22 novembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 15 septembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 2 000 euros à verser à cette société.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 22 novembre 2021.

Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Perpignan.

Fait à Paris, le 9 février 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras