Municipality and Department Compensation Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a municipality and a department for property damage and moral prejudice, alongside various injunctive relief measures, following a lower court's decision that ordered the department to pay €2,200 while rejecting the remainder of the claims. The department subsequently filed an appeal with the highest administrative court, but the court summarily ruled by granting acknowledgment of the department's subsequent, unqualified withdrawal of its appeal, as permitted by administrative justice code provisions concerning decisions made by the chamber president following a party's withdrawal prior to the appeal's admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality and Department Compensation Appeal Withdrawal: The department subsequently filed an appeal with the highest administrative court, but the court summarily ruled by granting acknowledgment of the department's subsequent, unqualified withdrawal of its appeal, as permitted by administrative justice code provisions concerning decisions made by the chamber president following a party's withdrawal prior to the appeal's admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the President to grant acknowledgment of the withdrawal of the appeal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, de condamner la commune d'Allondrelle-la-Malmaison et le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2 200 euros en raison du préjudice subi par l'endommagement de son portail et son préjudice moral et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de communiquer le nom du représentant de la commune présent le jour où la gendarmerie est intervenue à propos des travaux, d'apporter les preuves indiquant qu'il a interdit les trois interventions de l'entreprise, de cesser le harcèlement dont il fait l'objet et de " remettre son portail 3,55 mètres aux limites comme le dicte le cadastre ". Par un jugement n° 2000294 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné le département de Meurthe-et-Moselle à verser à M. B une somme de 2 200 euros et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions.
Par une ordonnance n° 22NC01804 du 16 août 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 juillet 2002 au greffe de cette cour, présenté par le département de Meurthe-et-Moselle.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, le département de Meurthe- et-Moselle déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la
chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement du département de Meurthe-et-Moselle est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du Département de Meurthe-et-Moselle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Département de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée à M. A B et à la commune d'Allondrelle-la-Malmaison.
Fait à Paris, le 03/11/2022.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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