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466673 ECLI:FR:CECHS:2022:466673.20220929 Généré par l'IA

Inadmissibility of Cassation Petition for Asylum Appeal Lacking Mandated Legal Counsel

Numéro de cause 466673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal an administrative order from the National Court of Asylum, which had rejected their application for refugee status or subsidiary protection, by filing a petition for cassation with the Council of State. The court determined that the petition was inadmissible because it was not submitted through a lawyer mandated to appear before the Council of State and the Court of Cassation, as required by law for such appeals, especially since the notification of the contested order had explicitly mentioned this obligation, leading the President of the Chamber to refuse its admission.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 821-3 du même code; Inadmissibility of Cassation Petition for Asylum Appeal Lacking Mandated Legal Counsel: The court determined that the petition was inadmissible because it was not submitted through a lawyer mandated to appear before the Council of State and the Court of Cassation, as required by law for such appeals, especially since the notification of the contested order had explicitly mentioned this obligation, leading the President of the Chamber to refuse its admission.

Mots-clés

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loi sur l'asile positions administratives conseil juridique mandaté motifs de cassation protection juridique statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order refusing to admit the appeal.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the operative part, the reasoning heavily implies that the admission was refused based on the conditions mentioned in this article (lack of lawyer representation, as per Art. R. 821-3 and Art. 612-1).

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the general mandatory requirement for legal representation which grounds the inadmissibility decision.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article allows the rejection of submissions made in violation of the mandatory legal representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 21056746 du 29 décembre 2021.

Par un pourvoi, enregistré le 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 septembre 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :