Legislator Jurisprudence & Législation
466663 ECLI:FR:CECHS:2022:466663.20221027 Généré par l'IA

Company Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Memorandum in Timely Manner

Numéro de cause 466663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to suspend the four-month administrative closure of its establishment ordered by the prefectoral decree, after the administrative court's summary judge rejected the request. The high administrative court dismissed the appeal because the company, having indicated its intention to file a supplementary memorandum in its initial appeal, failed to submit it within the fifteen-day period mandated for appeals against decisions made by summary judges, resulting in the appeal being deemed withdrawn.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code, Article R. 611-23 du même code; Company Appeal Dismissed for Failure to File Supplementary Memorandum in Timely Manner: The high administrative court dismissed the appeal because the company, having indicated its intention to file a supplementary memorandum in its initial appeal, failed to submit it within the fifteen-day period mandated for appeals against decisions made by summary judges, resulting in the appeal being deemed withdrawn.

Mots-clés

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délai de résiliation dispositif contrôle juridictionnel fiction de retrait arrêté du Conseil d'État production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5 du code de justice administrative
This article sets the procedural basis for the President of the chamber to record the withdrawal by order.
Article 1er
This article states the operative part of the decision: giving notice of the withdrawal of proceedings.
Article R. 611-22 du même code
This article establishes the presumption of withdrawal when a supplementary brief is not filed within the stipulated time limit.
Article R. 611-23 du même code
This article sets the specific fifteen-day deadline applicable to appeals against decisions made by the summary judge in the context of the appeal in cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the operative part of the decision: giving notice of the withdrawal of proceedings.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article sets the procedural basis for the President of the chamber to record the withdrawal by order.

Article R. 611-22 du même code

This article establishes the presumption of withdrawal when a supplementary brief is not filed within the stipulated time limit.

Article R. 611-23 du même code

This article sets the specific fifteen-day deadline applicable to appeals against decisions made by the summary judge in the context of the appeal in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Carré VIP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2022 par lequel le sous-préfet de Grasse a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " carré VIP " qu'elle exploite pour une durée de quatre mois. Par une ordonnance n° 2203495 du 28 juillet 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Carré VIP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 2022, la société Carré VIP a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société Carré VIP doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Carré VIP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Carré VIP.

Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras