Legislator Jurisprudence & Législation
466661 ECLI:FR:CECHS:2022:466661.20221013 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Against Rejection of Interim Relief for Reinstatement and Medical Consultation

Numéro de cause 466661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend an administrative order for their removal from service due to abandonment of post and requested an order for the State to consult the competent medical board regarding their health status since a request for long-term sick leave. The administrative tribunal rejected the request for interim relief. The Council of State, reviewing the appeal, determined that the grounds for appeal—alleging the lower court erred by considering the appellant's failure to contest prior measures when assessing the serious doubt regarding the legality of the removal order, and by misinterpreting new medical evidence—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal, and thus dismissed the appeal under the fast-track admission procedure applicable to appeals against decisions rendered in the first and final instance.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Against Rejection of Interim Relief for Reinstatement and Medical Consultation: The administrative tribunal rejected the request for interim relief. The Council of State, reviewing the appeal, determined that the grounds for appeal—alleging the lower court erred by considering the appellant's failure to contest prior measures when assessing the serious doubt regarding the legality of the removal order, and by misinterpreting new medical evidence—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal, and thus dismissed the appeal under the fast-track admission procedure applicable to appeals against decisions rendered in the first and final instance.

Mots-clés

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référé moyens de preuve médicaux congé de maladie demande de réexamen administratif procédure de consultation positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this provision concerning appeals against summary decisions.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 23 août 2021 et d'enjoindre à l'Etat de saisir le conseil médical compétent avec l'appui d'un médecin afin de statuer sur son état de santé à compter de sa première demande de congé de longue maladie ou du 1er octobre 2020. Par une ordonnance n° 2201711 du 4 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par le cabinet Buk-Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 9 septembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3 ° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ()". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer qu'il n'existait pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de sa radiation des cadres pour abandon de poste, sur la circonstance, inopérante, qu'il n'avait contesté aucune des mesures antérieures prises à son endroit ;

- subsidiairement, il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le nouveau rapport médical qu'il avait produit n'apportait, sur son état de santé, aucun élément nouveau par rapport aux constatations sur la base desquelles avaient été rendus les avis du comité médical.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 13 octobre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber