Legislator Jurisprudence & Législation
466647 ECLI:FR:CECHS:2023:466647.20230719 Généré par l'IA

Intercommunity Establishment's Lack of Standing to Appeal Tax Discharge

Numéro de cause 466647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An intercommunity public cooperation establishment appealed a lower court decision which granted a property company a discharge from its household waste removal tax assessment for a specific year, asserting that only the state services responsible for establishing and collecting such local taxes have the legal standing to contest disputes regarding the tax's assessment and collection. The court ruled that since the appealing establishment was not a formal party to the original dispute, despite being involved for observations, it lacked the capacity to seek the annulment of the judgment, rendering its appeal manifestly inadmissible and therefore refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article L. 541-15-1 du code de l'environnement, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Intercommunity Establishment's Lack of Standing to Appeal Tax Discharge: The court ruled that since the appealing establishment was not a formal party to the original dispute, despite being involved for observations, it lacked the capacity to seek the annulment of the judgment, rendering its appeal manifestly inadmissible and therefore refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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qualité pour recourir taxations fiscales recours en carence impôt local biens étatiques perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the principle that an appeal for annulment is subject to a preliminary admission procedure based on serious grounds.

Art. R. 822-5 du même code

Cited to justify the decision to reject the appeal via an order due to manifest inadmissibility.

Article 1er

The primary order refusing to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) du centre commercial La Toison d'Or a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte d'Or). Par un jugement n° 2102050 du 14 juin 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Dijon Métropole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société du centre commercial de la Toison d'Or ;

3°) de mettre à la charge de la société du centre commercial de la Toison d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II à ce code : " Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont seuls qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

3. Il en résulte que la métropole de Dijon, établissement public de coopération intercommunale, qui a été appelée en la cause pour observations en première instance sans avoir la qualité de partie au litige, n'a pas qualité pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Son pourvoi est, par suite, irrecevable et ne peut, dès lors être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de l'EPCI Dijon Métropole n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public de coopération intercommunale Dijon Métropole.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société civile immobilière du centre commercial de la Toison d'Or.

Fait à Paris, le 19 juillet 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :