Shopping Center Waste Tax Exemption Upheld Against EPCI Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association representing a shopping and leisure center successfully sought discharge from a household waste collection tax levied by a municipality for the year 2020, a decision upheld by the administrative tribunal. The intercommunal public cooperation establishment (EPCI) appealed this ruling, but the Council of State dismissed the appeal as inadmissible because, under tax law governing this specific local tax, only the state services responsible for establishing, assessing, and collecting the tax have the legal standing to initiate litigation concerning its assessment or recovery, meaning the EPCI, despite being the beneficiary, lacked the necessary capacity to appeal the judgment against the initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article L. 541-15-1 du code de l'environnement, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Shopping Center Waste Tax Exemption Upheld Against EPCI Appeal: The intercommunal public cooperation establishment (EPCI) appealed this ruling, but the Council of State dismissed the appeal as inadmissible because, under tax law governing this specific local tax, only the state services responsible for establishing, assessing, and collecting the tax have the legal standing to initiate litigation concerning its assessment or recovery, meaning the EPCI, despite being the beneficiary, lacked the necessary capacity to appeal the judgment against the initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by EPCI Dijon Métropole is explicitly declared inadmissible in the final order.
This article establishes the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the procedural basis for the decision not to admit the appeal.
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal if it is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association syndicale libre (ASL) du centre de commerces et de loisirs de la Toison d'Or a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte d'Or). Par un jugement n° 2102047 du 14 juin 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) Dijon Métropole demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'ASL du centre de commerces et de loisirs de la Toison d'Or ;
3°) de mettre à la charge de l'ASL du centre de commerces et de loisirs de la Toison d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II à ce code : " Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont seuls qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
3. Il en résulte que la métropole de Dijon, établissement public de coopération intercommunale, qui a été appelée en la cause pour observations devant le tribunal administratif sans avoir la qualité de partie à l'instance, n'a pas qualité pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Son pourvoi est, par suite, irrecevable et ne peut, dès lors être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de l'EPCI Dijon Métropole n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public de coopération intercommunale Dijon Métropole.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à l'association syndicale libre du centre de commerces et de loisirs de la Toison d'Or.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023
Le président :
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :