Legislator Jurisprudence & Législation
466645 ECLI:FR:CECHS:2023:466645.20230719 Généré par l'IA

Public Cooperation Entity v. Tax Assessment Cancellation Appeal Admissibility

Numéro de cause 466645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An intercommunal public cooperation entity sought to appeal a lower administrative court judgment that granted a company's request for the cancellation of its household waste collection tax assessment for a specific year, arguing the local authority lacked standing to appeal. The court ruled that because the household waste collection tax is established, assessed, and collected by state services on behalf of the beneficiary entity, only those state services have the legal capacity to act in disputes concerning the tax's assessment and collection, rendering the intercommunal entity's appeal manifestly inadmissible and therefore refusing its admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article L. 541-15-1 du code de l'environnement, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Public Cooperation Entity v. Tax Assessment Cancellation Appeal Admissibility: The court ruled that because the household waste collection tax is established, assessed, and collected by state services on behalf of the beneficiary entity, only those state services have the legal capacity to act in disputes concerning the tax's assessment and collection, rendering the intercommunal entity's appeal manifestly inadmissible and therefore refusing its admission.

Mots-clés

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qualité pour recourir autorité fiscale taxations fiscales pouvoirs publics coopération administrative perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the appeal of Dijon Métropole is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the admissibility procedure for an appeal before the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article grants the President of the chamber the power to decide by order not to admit an appeal due to manifest inadmissibility, which is the basis of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) La Toison d'Or a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte d'Or). Par un jugement n° 2102049 du 14 juin 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Dijon Métropole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société La Toison d'Or ;

3°) de mettre à la charge de la société La Toison d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II à ce code : " Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont seuls qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

3. Il en résulte que la métropole de Dijon, établissement public de coopération intercommunale, qui a été appelée en la cause pour observations en première instance sans avoir la qualité de partie au litige, n'a pas qualité pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Son pourvoi est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut, dès lors être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de l'EPCI Dijon Métropole n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public de coopération intercommunale Dijon Métropole.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée unipersonnelle La Toison d'Or.

Fait à Paris, le 19 juillet 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :