Legislator Jurisprudence & Législation
466643 ECLI:FR:CECHS:2023:466643.20230126 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel and Denied Legal Aid

Numéro de cause 466643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal an administrative court's order upholding the rejection of their claim for a survivor's military pension by filing a direct appeal to the highest administrative court, but because the appeal was not submitted by a mandated counsel to the highest court, and the subsequent request for legal aid was denied, the court ruled the appeal inadmissible and refused to admit it for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel and Denied Legal Aid: Le pourvoi de Mme D tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2203275, présentée le 12 août 2022 a été rejetée par une décision du 3 octobre 2022, notifiée par voie consulaire le 4 octobre 2022. Mme D n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite conseil juridique mandaté état requérant qualité pour recourir rente de survivant production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for refusing admission to the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals, the violation of which leads to inadmissibility.
Art. R. 822-5 du même code
The President of the chamber used this provision to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by counsel and manifest inadmissibility.
Art. 1er
This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for refusing admission to the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeals, the violation of which leads to inadmissibility.

Art. R. 822-5 du même code

The President of the chamber used this provision to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by counsel and manifest inadmissibility.

Art. 1er

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D, veuve A C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause.

Par une ordonnance n° 2200457 du 22 juin 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 3 octobre 2022, notifiée par voie consulaire le 4 octobre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme D tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2203275, présentée le 12 août 2022 a été rejetée par une décision du 3 octobre 2022, notifiée par voie consulaire le 4 octobre 2022. Mme D n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, veuve A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 26 janvier 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux par délégation :

Nadine Pelat

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