Legislator Jurisprudence & Législation
466629 ECLI:FR:CEFSP:2023:466629.20230111 Généré par l'IA

Application for Annulment of Ministerial Decision Denying Access to Schengen Information System Data Deemed Withdrawn Due to Untimely Submission of Supplementary Brief

Numéro de cause 466629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a ministerial decision dated May 18, 2022, which denied access to data within the Schengen Information System (N-SIS II), and sought costs, having filed a summary application stating the intention to produce a supplementary brief demonstrating the illegality of the decision. The court ruled, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice, that because the announced supplementary brief was not submitted within the three-month deadline following the registration of the initial request on August 11, 2022, the applicant is deemed to have withdrawn the application, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative; Application for Annulment of Ministerial Decision Denying Access to Schengen Information System Data Deemed Withdrawn Due to Untimely Submission of Supplementary Brief: Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

Mots-clés

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demandes de renseignements accès à l'information fiction de retrait demande initiale d'accès production tardive de pièces demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 11 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022, notifiée le 11 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de la concerner et figurant dans le système d'information Schengen (N-SIS II) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut donner acte des désistements par ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. Dans sa requête expressément qualifiée de requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2022 et présentée sous le timbre d'un avocat, Mme B a annoncé que " dans un mémoire complémentaire qui sera ultérieurement produit il sera démontré, que la décision contestée est illégale ". L'emploi de telles formulations dans un mémoire présenté par un avocat doit être regardé comme exprimant, sans équivoque, l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative est expiré, sans qu'ait été produit ledit mémoire complémentaire. Dès lors, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement, qui présente le caractère d'un désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 11 janvier 2023

Signé : R. SCHWARTZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux :

Valéry CERANDON-MERLOT