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466611 ECLI:FR:CECHS:2022:466611.20220922 Généré par l'IA

Succession Overpayment Appeal Dismissed for Procedural Error

Numéro de cause 466611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative judge to compel another party to return an alleged overpayment received during a grandparent's succession, but the administrative tribunal rejected the request, deeming itself an incompetent jurisdiction. The Council of State, upon review of the appeal, determined that the recourse was inadmissible because it was not presented by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation, an obligation mandated by the administrative justice code for such appeals when the notification of the contested order mentioned this requirement, leading to the dismissal of the appeal without admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Succession Overpayment Appeal Dismissed for Procedural Error: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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décisions incidentes licenciement administratif succession d'États examen en cassation obligation étatique responsabilité de l'ayant cause

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme C B de reverser la part supplémentaire reçue lors de la succession de leur grand-père pour un montant de 11 904,06 euros.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2210316 du 10 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 180 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
article R. 612-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme C B de reverser la part supplémentaire reçue lors de la succession de leur grand-père pour un montant de 11 904,06 euros. Par une ordonnance n° 2210316 du 10 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistrée le 11 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 180 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 22 septembre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber