Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds and Untimely Briefing in Military Disability Pension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court's decision that upheld the rejection of his claim for a military disability pension by the Minister of the Armed Forces. The court determined that the appeal was inadmissible because the filed petition contained no statement of grounds against the contested ruling, and no subsequent brief was submitted within the prescribed timeframe, thereby failing to comply with the requisite procedural requirements for admission to the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds and Untimely Briefing in Military Disability Pension Case: The court determined that the appeal was inadmissible because the filed petition contained no statement of grounds against the contested ruling, and no subsequent brief was submitted within the prescribed timeframe, thereby failing to comply with the requisite procedural requirements for admission to the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning establishing the prerequisite for admission of the appeal, which is the basis for the final decision not to admit it.
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the procedural consequence (inadmissibility) of failing to present any grounds for appeal within the required time limit.
This article constitutes the dispositive order ruling on the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris puis au tribunal administratif de Paris, auquel a été transféré son recours, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1923844 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04945 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2022, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Le pourvoi de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'arrêt attaqué et aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, le pourvoi de M. A n'est pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 13 mars 2023
Signé : Mme C de Silva
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain