Appellant's Deemed Withdrawal of Appeal for Failure to Submit Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court's decision that upheld a refusal to grant a full refund of supplemental income tax and social contributions for the years 2013 through 2015, following a partial relief granted during the initial administrative tribunal proceedings. The court ruled that the appellant was deemed to have withdrawn their appeal because, having indicated the intent to file a supplementary brief with their summary appeal, they failed to submit the required document within the three-month deadline stipulated by procedural rules, thereby necessitating the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Appellant's Deemed Withdrawal of Appeal for Failure to Submit Supplementary Brief: The court ruled that the appellant was deemed to have withdrawn their appeal because, having indicated the intent to file a supplementary brief with their summary appeal, they failed to submit the required document within the three-month deadline stipulated by procedural rules, thereby necessitating the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders giving notice of the withdrawal of proceedings (désistement d'instance), which is governed by the cited procedural rules.
This article governs the procedure for giving notice of withdrawal before the admission of the appeal, which is the action taken in Article 1.
This article establishes the presumption of withdrawal when a supplementary brief is not filed on time, justifying the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1821309 du 9 juin 2020, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 20PA01800 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre l'article 2 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 9 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. M. A, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2022, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 que M. A est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 21 décembre 2022
Le président,
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :