Appeal Regarding Denial of Emergency Order for Hospital Care and Expert Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals appealed an administrative court's rejection of their request for an emergency order compelling a regional hospital center to resume medical and hygiene care for one of their members, and alternatively, to order a medical expert examination. The administrative court ruled that the petitioners had indicated their intent to file a complementary brief with their summary appeal but failed to submit it within the fifteen-day deadline applicable to appeals against emergency rulings concerning judicial review under Book V of the administrative justice code, leading the court to deem them to have withdrawn their appeal under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, article R. 611-23 du code de justice administrative; Appeal Regarding Denial of Emergency Order for Hospital Care and Expert Examination: The administrative court ruled that the petitioners had indicated their intent to file a complementary brief with their summary appeal but failed to submit it within the fifteen-day deadline applicable to appeals against emergency rulings concerning judicial review under Book V of the administrative justice code, leading the court to deem them to have withdrawn their appeal under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal (désistement d'instance) in this article.
This article governs the procedure for giving formal notice of withdrawal when an appeal is not admitted, which applies to the final order.
This article establishes the presumption of withdrawal when the required complementary brief is not filed, forming the basis for the court's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C I, Mme E I, M. H I, M. F I, M. B I, M. G I, M. D I et M. A I ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de reprendre les soins médicaux et d'hygiène requis par l'état de santé de Mme C I et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale. Par une ordonnance n° 2204631 du 21 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts I, représentés par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative :
" Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V () ".
3. Les consorts I, dans leur pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 2022, ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-23 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 2 que les consorts I sont réputés s'être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts I.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H I, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Paris, le 3 janvier 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber