National Medical Council Disciplinary Decision Judicial Review Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a disciplinary decision made by the national medical council, but the court dismissed the request based on procedural deficiencies. The court determined the petition was inadmissible because it failed to provide any statement of facts or legal grounds, and no subsequent brief presenting arguments was filed within the statutory appeal period, justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 122-12, 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; National Medical Council Disciplinary Decision Judicial Review Dismissed for Procedural Deficiency: The court determined the petition was inadmissible because it failed to provide any statement of facts or legal grounds, and no subsequent brief presenting arguments was filed within the statutory appeal period, justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This provision is cited in the reasoning to justify the inadmissibility based on the lack of statement of facts and means in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2022 du Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, prise à son égard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A n'est pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche